M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires

Texte complet
21. Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18.
Décision 97-11-19, a. 21; Décision 99-01-20, a. 1.